Aujourd’hui, l’historiquement correct n’a de cesse de présenter la monarchie française comme un régime extrêmement centralisateur, où tous les pouvoirs se concentraient en les seules mains royales. Bien sûr, cette même reformation historique dresse également un pitoyable tableau des parlements régionaux, sortes d’infâmes ersatz sans pouvoir du Parlement parisien et contrôlés par quelques parvenus en robes. Or, si l’on prend la peine de se pencher quelques instants sur la réalité historique de ce pouvoir royal et des parlements, il est fort aisé de faire tomber ces odieux mensonges républicains et de découvrir le véritable sens du terme «décentralisé ».
Le système parlementaire est né d’une évidence : le pouvoir royal, si étendu qu’il soit, ne pouvait rendre justice sur tout le territoire français. Il fallait donc décentraliser ce pouvoir judiciaire et donner aux principaux fiefs de France les moyens de rendre la Justice dans l’immense majorité des cas : c’est la justice déléguée. Les parlements sont donc nés de ce besoin de décentralisation judiciaire, et seront formés, dès l’ordonnance du 11 mars 1345, de trois principales chambres bien distinctes : la grand-chambre, la chambre des enquêtes (chargée des enquêtes judiciaires) et la chambre des requêtes (jugement spéciaux des personnalités protégées par des lettres de committimus). Ces trois chambres sont aujourd’hui considérées par nombre d’historiens comme les ancêtres des cours de justices actuelles, notamment la grand-chambre qui servait à juger en appel les décisions rendues par les juridictions inférieures (rôle de la cours d’appel d’aujourd’hui).
Complété par la Tournelle (jugements criminels), le pouvoir des parlements ne se cantonnait d’ailleurs pas uniquement à la Justice : ils possédaient également deux importants pouvoirs législatifs, la synthèse juridique et le contrôle législatif.
Le premier, en tant que juridiction du dernier degré, était de pouvoir synthétiser la jurisprudence et la procédure : en clair, donner des synthèses complètes sous forme d’articles, nommés « arrêts de règlement », de la justice régionale. Cette synthèse disposait de l’«autorité de la chose jugée » et servait donc de référence pour les juridictions inférieures.
Le second, et certainement le plus important, consistait à contrôler la légalité, c’est-à-dire la compatibilité des ordonnances, édits et déclarations du Roi avec les lois, coutumes et autres règlements régionaux existants. S’ils étaient corrects, ils étaient retranscrits dans le registre officiel et donc appliqués dans la circonscription du Parlement. Par contre, s’ils étaient jugés contraires aux lois ou coutumes de la Province, le Parlement pouvait user de son droit de remontrance et signifier au Roi son désaccord vis-à-vis de ces textes, et ne pas les enregistrer.
Charles Maurras rapportait, dans son Idée de Décentralisation :
« Mais, objectaient quelques journaux, il faut que la loi soit uniforme et commune pour tous les points du territoire. — Eh bien, ce n’est pas vrai, leur répondait dans La Cocarde M. Frédéric Amouretti : la loi doit se plier aux variétés physiques et morales du pays, ou plutôt découler de ces variétés ».
Il faut d’ailleurs remarquer que cet ancien droit de remontrance des Provinces gouvernés au Roi gouvernant a lamentablement été copié par la république jacobine en son Conseil Constitutionnel. Copié sans talent, car aujourd’hui la république n’a que faire des lois et coutumes provinciales ! La Constitution française s’étant débarrassé de toute coutume (contrairement à l’Angleterre par exemple), l’avis de constitutionnalité ne se joue que sur des termes d’une Constitution nationale, qui s’est allègrement assise sur les spécificités régionales, en consacrant « l’unicité de la république » !
Ce droit de remontrance, s’il était puissant, ne signifiait pas pour autant l’anarchie et l’indépendance régionale : le Roi pouvait soit revoir son texte en prenant en compte les remarques des Parlements régionaux (cas le plus fréquent), soit envoyer une « lettre de jussion » pour demander avec fermeté l’enregistrement du texte. Si le Parlement refusait une nouvelle fois, le Roi pouvait modifier le texte ou, en dernier recours, procéder à un « lit de justice », c’est-à-dire à un enregistrement forcé du texte. Peu de fois, le Roi a eu recours à ce procédé et les quelques « lits de justice » ont souvent été cités comme les plus grandes avancées françaises : l’édit de Nantes, adulé par la république et félicité par la quasi-totalité des historiens, a notamment dû être enregistré dans tous les parlements par des lits de justice d’Henri IV (1598).
Les parlements représentaient donc les piliers de la décentralisation : premier corps intermédiaire, ils existaient pour harmoniser le gouvernement de la France afin de protéger ce «pays réel» que la république méprise tant. Conscients des réalités et spécificités régionales, les parlements représentaient ce régionalisme intégral cher à Maurras, cette autonomie régionale propice aux développements locaux :
« Il faut rétablir les provinces, leur rendre la gestion des intérêts provinciaux, et rétablir les assemblées provinciales avec une compétence assez étendue pour qu’elles aient des sessions fréquentes, longues, fécondes, de nature à attirer l’attention, le respect, la vue. » écrivait Amouretti.
Autonome mais pas indépendant, le pouvoir parlementaire équilibrait le pouvoir royal et inversement.
Par le contrôle de certaines décisions parlementaires par le Conseil des Parties, ancêtre de l’actuelle cour de cassation (qui suivra les procédures royales de 1738 jusqu’en 1947), le pouvoir royal limitait les dérives parlementaires et les sentences aberrantes :
« Je donnai à tous mes sujets sans distinction la liberté de s’adresser à moi, à toute heure, de vive voix et par placets (afin) de rendre la justice à ceux qui me la demandaient immédiatement » disait Louis XIV.
Par le contrôle des textes de loi, par la synthèse juridique et le droit de remontrance, les parlements contrebalançaient le pouvoir royal et coordonnaient le gouvernement de la France entre les provinces gouvernées et le Roi gouvernant en ses conseils.
« L’autorité en haut, les libertés en bas » disait Maurras !
Louis XVI avait compris tous les bienfaits de cette décentralisation du pouvoir : en 1788, il créa 47 grands baillages, ancêtres des tribunaux de grande instance, afin de soulager la charge de travail des parlements et d’améliorer les temps d’attente avant les procès (à l’opposé d’ailleurs de l’actuel comportement centralisateur républicain qui vient de fermer près de 400 juridictions locales). Et l’Historiquement correct continue pourtant de le présenter en Roi tyran et centralisateur…
Augustin DEBACKER
« C’est au moment ou nous avons fait de la France la République Une et Indivisible que les libertés vraiment républicaines ont été perdues : elles ont été faites prisonnières dans les préfectures… »
Charles Maurras